L’affectation des personnes en détention provisoire
Les prévenu-es sont incarcéré-es à la MA dont dépend la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils et elles comparaîtront (ou la plus proche, notamment pour les femmes si la MA ne dispose pas d’un quartier spécifique). En effet, l’autorité judiciaire peut demander l’extraction de la personne à chaque fois qu’elle l’estime utile pour l’instruction ou que le ou la prévenu-e fait une demande de mise en liberté.
L’affectation des personnes condamnées
Avec la condamnation définitive se met en place une procédure d’affectation. Il y a trois possibilités : l’affectation dans un établissement pour peine, le changement de maison d’arrêt ou le maintien dans cette dernière. Pour les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant après le jugement définitif est supérieur à deux ans (ou plus de trois mois pour les mineur-es condamné-es), il y a une procédure d’orientation préalable à la première décision d’affectation. Le chef d’établissement constitue un dossier d’orientation qu’il transmet au directeur interrégional. Parmi les critères pris en compte pour l’orientation initiale, on trouve la situation familiale, le sexe, l’âge, les « possibilités de réinsertion », l’état de santé physique et mentale, la situation ou catégorie pénale et les antécédents. Le ou la détenu-e peut émettre des vœux dans le sens d’une proximité familiale, mais ils ne seront pas obligatoirement suivis. Il n’y a ensuite pas de délai maximum contraignant la décision d’orientation. L’attente peut être longue avant le transfert effectif vers la prison d’affectation.
Si la personne est prévenue dans une affaire et condamnée pour une autre, elle peut être écrouée, avec l’accord du magistrat instructeur, dans un établissement pour peines, notamment si l’instruction qu’elle a encore sur le dos est terminée et si le reliquat de sa première condamnation dépasse trois ans.
Les transferts
Les transferts peuvent être décidés par le juge judiciaire notamment pour les besoins de l’instruction, ou par l’administration pénitentiaire parce qu’elle estime ce changement nécessaire pour des raisons de taux d’occupation, de sécurité ou d’organisation de l’établissement. En théorie, l’AP est censée prendre en compte la situation familiale avant de décider d’un transfert. Dans les faits, les considérations sécuritaires liées au maintien de l’ordre priment. Les transferts sont parfois des sanctions disciplinaires qui ne disent pas leur nom. Certain-es détenu-es considéré-es particulièrement « difficiles » ou « dangereux-ses », ou présentant selon l’administration des risques d’évasion, sont transféré-es particulièrement souvent dans un but punitif.
La personne condamnée peut demander son transfert à tout moment, notamment pour une demande de rapprochement familial. Une demande écrite doit être faite au chef d’établissement en exposant les motifs du transfert et en fournissant des documents justificatifs pour appuyer la demande (par exemple justificatif de domicile des membres de la famille dans le cas d’une demande de rapprochement familial). Un dossier est constitué par le chef d’établissement et contient des éléments sur la conduite en détention de la personne concernée, ainsi que les informations du dossier d’orientation. S’il n’y a pas de réponse au bout de 2 mois, il faut considérer que la demande a été rejetée. Il est rare d’obtenir une réponse positive à sa propre demande de transfert. Par ailleurs le chantage au transfert est un moyen de pression fréquemment utilisé par les matons pour maintenir l’ordre en prison, transferts qui peuvent être qualifiés de « punitif » et effectués pour séparer des codétenu-es proches ou encore pour stopper une formation en cours.
En théorie il est possible de transférer ses affaires, soit directement avec soi, soit par colis aux frais de la personne transférée. Les proches peuvent également récupérer les affaires. Mais en pratique, il est probable que votre proche perde de nombreuses affaires durant son transfert ou alors que celles-ci soient abîmées. Il est possible de faire une demande d’indemnisation, mais sachez que ces dernières requièrent beaucoup de patience et un avocat déterminé, et qu’elles ont souvent peu de chances d’aboutir…
Il n’est pas possible d’obtenir un transfert pour rapprochement familial avant la fin de l’instruction. Une fois l’instruction close, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut toutefois accepter une demande de rapprochement familial d’un-e prévenu-e qui attend désormais son jugement, après avoir recueilli un avis conforme du magistrat saisi du dossier. En cas d’avis négatif il est possible de faire un recours devant le président de la chambre de l’instruction ou le tribunal administratif selon qui a refusé la demande.
L’AP n’informe pas les prisonnier-es ni leurs proches de la date exacte du transfert par crainte des évasions. En théorie, quand les prisonnier-es sont arrivées à destination dans leur nouvelle prison, leurs proches sont censé-es être informé-es du transfert, souvent par le SPIP. Dans la pratique, c’est souvent les prisonnier-es qui préviennent leurs proches par courrier ou téléphone. Mais avec la lenteur du courrier, il arrive que les proches arrivent pour un parloir alors que la personne n’est plus enfermée dans cette prison…
Les recours possibles à un transfert non voulu sont :
– en cas de changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt (sauf si changement provisoire).
– en cas de changement d’affectation entre deux établissements de même nature si ce transfert s’accompagne d’un changement du régime entraînant une aggravation des conditions de détention.
– si la personne détenue démontre que le transfert porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
Les recours contre des transferts non voulus sont cependant rarement acceptées.
Le centre national d’évalution (CNE)
Il y a 4 CNE situés dans les centres pénitentiaires de Fresnes, Réau, Lille-Sequedin et Aix-Luynes. Le placement au CNE est obligatoire, pour une durée d’au moins six semaines, pour les personnes condamnées à une peine d’une durée égale ou supérieure à 15 ans. Cette évaluation doit avoir lieu dans l’année qui suit leur condamnation définitive afin de décider du lieu d’affectation. Le directeur de l’administration pénitentiaire peut également décider du passage au CNE, pour décider le lieu d’affection, de toute personne condamnée pour laquelle il juge que c’est nécessaire.
De manière exceptionnelle, le passage au CNE peut être décidé en cours de peine dans le cadre d’une demande de changement d’affectation (venant de l’enfermé-e ou du chef d’établissement) ou dans le cadre d’une libération conditionelle.
Au CNE, la personne détenue est observée, elle doit passer des examens psychologiques et doit aller à des entretiens socio-éducatifs. Tout cela est effectué par les personnels pénitentiaires (surveillants, psychologues, etc.). Sur cette base va être dressé un bilan de la personnalité du ou de la prisonnier-e et de sa situation. À la fin de la période d’évaluation, la personne reste incarcérée en détention ordinaire dans le centre pénitentiaire dans lequel est situé le CNE en attendant la décision d’affectation qui revient au ministère de la justice et le transfert effectif. L’attente peut y être longue…
Certaines peines rendent « l’évaluation de la dangerosité » obligatoire avant tout octroi de libération conditionnelle. Les personnes concernées doivent alors passer au CNE. En cas de rétention de sûreté, le passage au CNE est obligatoire avant toute sortie. En théorie, dès que cette évaluation préalable à la sortie est terminée la personne est censée être retransférée dans la prison où elle était enfermée avant.