Mieux comprendre la machinerie judiciaire permet d’être moins démuni-e face à la justice.
Pour ne pas rester seul-e, on peut s’organiser à plusieurs, lire collectivement les dossiers, faire des rassemblements au tribunal et devant la prison. Dans tous les cas, il faut chercher ce qui donne de la force en prenant en compte les pouvoirs de nuisance et de représailles de l’AP et de la justice, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les conseils donnés ci-dessous sont destinés à répondre aux principales questions que se posent les proches de prisonnier-es lorsqu’ils et elles découvrent le système judiciaire. Il existe également des guides juridiques qui permettent de mieux connaître les procédures juridiques et les recours contre les décisions judiciaires ou administratives.
Avant le procès
Être interrogé-e
Il n’est jamais obligatoire de répondre aux questions d’un policier ou d’un juge. Il est possible de simplement dire : « Je n’ai rien à déclarer ».
Si vous êtes interrogé-e dans le cadre d’une enquête de personnalité, n’oubliez jamais que vos propos seront utilisés dans la procédure : il ne s’agit pas d’une simple conversation !
Être conseillé-e et défendu-e
Il existe de nombreuses consultations juridiques gratuites, notamment dans les palais de justice, dans certaines mairies ainsi que par de nombreuses associations. Cependant, l’avocat de ce genre de services oriente davantage qu’il ne conseille.
Le choix de l’avocat est difficile : ce n’est pas parce qu’un avocat passe souvent à la télé et qu’il a des honoraires très élevés qu’il fait du bon travail. Entre les avocats qui ne viennent jamais voir leurs clients en détention et ceux qui ne travaillent pas les dossiers, c’est parfois le parcours du combattant…
Toute personne poursuivie pénalement a droit à un avocat. Si elle ne peut ou ne veut faire le choix d’un avocat, elle demande au juge d’instruction ou au président de la juridiction de jugement, que le bâtonnier en choisisse un pour elle (on parle dans ces cas de « commission d’office » ou « désignation »).
La personne incarcérée a le droit de changer d’avocat quand elle le souhaite ou d’avoir recours à plusieurs avocats. Elle doit faire part du nom de son ou de ses avocat(s) à la prison et au magistrat chargé de l’instruction. L’avocat peut visiter autant qu’il le souhaite son ou sa client-e en détention, et son courrier est confidentiel : les lettres ne peuvent pas être ouvertes par l’AP ou le juge d’instruction.
Les relations entre l’avocat et son ou sa client-e relèvent du secret professionnel qui est absolu et illimité dans le temps. Pour autant, il faut bien garder en tête qu’un avocat vient vous voir dans un cadre professionnel et non comme un ami proche, il s’agira toujours d’une relation médiée par sa qualité d’avocat. Il faut l’avoir en tête quand on se confie à lui ou quand on lui fait des demandes particulières.
L’avocat doit normalement fixer ses honoraires en accord avec son ou sa client-e, l’informer des modalités de paiement. Il n’est pourtant pas rare que des avocats demandent d’extravagants honoraires à la veille d’un procès. Il est toujours possible de contester de tels agissements auprès du bâtonnier. Mais il est surtout important de choisir un avocat avec qui il est possible d’établir une relation de confiance.
L’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle (AJ) permet aux personnes, y compris sans-papiers, dont les ressources financières sont limitées, de couvrir certains frais liés aux procédures judiciaires. Parmi ces dépenses, l’aide juridictionnelle peut permettre de payer les honoraires d’avocat. Elle sera accordée si les ressources de la personne demandeuse sont inférieures à un certain seuil révisé annuellement (dossier à remplir avec justificatifs d’identité, fiches de paie, avis d’imposition, quittances de loyer…). L’AJ peut être partielle ou totale, et doit être demandée avant le procès au bureau de l’aide juridictionnelle, qui existe dans chaque tribunal.
Si l’aide juridictionnelle est totale, la personne bénéficiaire n’a rien à payer. Toutefois il ou elle peut être, à l’issue du procès, condamné-e à payer les frais d’avocat de la partie adverse et l’AJ ne pourra pas être mobilisée pour cela car elle ne couvre le ou la bénéficiaire que pour ses propres frais liés au procès.
La détention provisoire, le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique
Avant son procès, la personne peut être placée en détention provisoire c’est-à-dire enfermée en taule avant toute condamnation. La détention provisoire est ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD), elle peut être prononcée dans le cadre d’une instruction judiciaire, dans l’attente d’une comparution immédiate ou d’une comparution à délai différé ou sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans le cadre d’une information judiciaire, la détention provisoire peut aller jusqu’à 2 ans en correctionnelle (3 ans si délit d’association de malfaiteurs à caractère terroriste) et jusqu’à 4 ans en assise. Dans le cadre d’une comparution immédiate, si l’audience est impossible le jour même, la personne peut être placée au maximum 3 jours ouvrables en détention provisoire. Si la personne demande un renvoi ou si le dossier est incomplet, la personne peut être placée entre 4 à 10 semaines en détention provisoire. Dans le cadre d’une comparution à délai différée, la personne peut être placée 2 mois en détention provisoire. En théorie, le placement en détention provisoire est censé être une exception et il doit être justifié au vu de certains objectifs définis (unique moyen de « conserver les preuves », de mettre « fin à l’infraction ou son renouvellement », de garantir la non communication entre les inculpé-es…). En théorie, elle ne peut pas non plus être prononcée si il est possible d’avoir recours à un contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Dans la pratique, le placement en détention provisoire est fréquemment prononcé notamment dans le cadre des comparutions immédiates et/ou si la personne inculpée est considérée par la justice comme « peu intégrée socialement » au vu de ses garanties de représentations (travail, logement, papiers).
Une personne mise en examen ou en attente de son procès peut être placée sous contrôle judiciaire à partir de l’âge de 13 ans. Cette mesure est prononcée par le JLD ou le juge d’instruction suivant la situation. La personne doit respecter des interdictions (comme celle de ne pas sortir d’un territoire donné ou encore de ne pas communiquer avec certaines personnes) et des obligations (par exemple pointer au commissariat à intervalles réguliers, de se soumettre à un suivi socio-éducatif ou médical, etc.). À tout moment, la personne peut demander la modification ou la levée de son contrôle judiciaire. Si la personne est mise en examen, elle doit adresser cette demande au juge d’instruction, et si elle est prévenue, au JLD. Si la personne ne respecte pas son contrôle judiciaire elle peut être incarcérée en détention provisoire.
Dans le cadre d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), des personnes mises en examen ou en attente de jugement sont placées sous bracelet à partir de l’âge de 16 ans, pour une durée totale de 2 ans maximum. Cette mesure est décidée par le JLD ou le juge d’instruction ou demandée comme alternative à la détention provisoire. La personne doit rester à son domicile à l’exception des horaires définies par le juge. Cette mesure peut être complétée par les obligations et interdictions prévues en cas de contrôle judiciaire. La personne peut demander à tout moment la modification ou la fin du placement sous surveillance électronique et des obligations. En cas de non-respect des obligations, la personne peut être incarcérée en détention provisoire.
La durée de la détention provisoire ou du placement sous bracelet est déduite de la peine prononcée mais pas celle du contrôle judiciaire (la durée des pointages au commissariat n’est pas déduite par exemple).
La demande de mise en liberté provisoire (DML)
Avant son procès, une personne inculpée en détention provisoire peut faire une demande de mise en liberté provisoire, avec ou sans l’aide d’un avocat. En attendant une comparution, il faut se rendre au greffe de l’établissement pénitentiaire qui transmettra la demande. Si on demande l’aide d’un avocat, il peut être désigné par soi-même ou bien on peut laisser sa désignation à l’autorité judiciaire (commis d’office).
Si l’on est sous instruction, on peut soit se rendre au greffe de la prison pour faire soi-même sa demande, soit avec un avocat qui effectuera les démarches auprès du juge d’instruction puis du JLD. La mise en liberté peut être assortie d’un contrôle judiciaire. Lors de l’examen de la demande, de nouveaux justificatifs concernant le logement, le travail et/ou l’environnement social et familial de la personne sont déposés pour la demande.
Le procès
Assister au procès d’un-e proche n’est jamais facile. C’est souvent impressionnant (notamment de le ou la voir menotté-e) et les paroles prononcées par les juges, les procureurs, les experts, les avocats, les parties adverses ou les témoins sont parfois très dures.
Aux assises, les procès peuvent être très longs et fatigants, surtout si vous venez de loin. Essayez d’être accompagné-e d’une personne qui pourra vous soutenir tout au long du procès.
Il vous sera peut-être demandé de témoigner sur les faits ou sur la personnalité de votre proche. Vous ne pouvez alors assister à l’audience qu’après votre témoignage.
Lors des procès d’assises, des détails très intimes sur la personne jugée sont données à la barre et sa vie est décortiquée. Il arrive que certaines personnes ne souhaitent pas que leurs proches assistent à l’audience ou pas dans son intégralité sans pour autant qu’il ne s’agisse d’une marque de rejet.
Certains juges accordent aux proches qu’ils ou elles fassent parvenir, par l’avocat, un repas (sandwichs et boisson). Celui-ci peut également solliciter du juge qu’il vous laisse, à l’issue du procès, vous entretenir un peu avec votre proche, surtout s’il ou elle est incarcéré-e dans une prison éloignée de votre domicile.
À l’issue du procès, on peut être soulagé-e ou au contraire totalement détruit-e par la condamnation. Des recours (appel, cassation, etc) sont possibles mais ces procédures sont longues et il vaut mieux avoir les conseils d’un avocat.
La relaxe, l’acquittement et le non-lieu
Même si c’est rare, il est possible de ne pas être condamné-e à l’issue d’un procès.
La relaxe est une décision de justice prononcée par un tribunal correctionnel, un tribunal de police ou une cour d’appel par laquelle le ou la prévenu-e est déclaré-e non-coupable à l’issue d’un procès. La relaxe peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours par le procureur (ou dans les 5 jours si elle est prononcée par une cour d’appel). Passé ce délai, la relaxe ne peut plus être remise en question.
L’acquittement est un verdict prononcé par une cour d’assise quand les faits reprochés n’ont pas pu être prouvés. L’acquitemment peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours par le parquet. Passé ce délai, la personne prévenue est déclarée non-coupable et ne pourra pas être rejugée pour les mêmes faits.
Le non-lieu est prononcé par un juge au cours de la procèdure d’enquête lorsque les éléments rassemblés dans le dossier ne justifient pas la poursuite d’une action pénale. Le non-lieu peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours par le parquet.
Lorsque le ou la prévenu-e a été placé-e en détention provisoire avant d’obtenir une relaxe, un acquittement ou une décision de non-lieu, il ou elle est libéré-e immédiatement et peut demander des indemnisations. Pour cela, il faut faire une requête écrite dans les six mois après la décision au premier président de la cour d’appel où la décision a été prononcée.